Décret no 99-483 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le
saturnisme prévues aux articles L. 32-1 à L. 32-4 du code de la santé
publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat)
NOR: MESP9921621D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 32-1 à L. 32-4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art.
1er. - Il est inséré au titre Ier du livre Ier du code de la santé
publique un chapitre IV intitulé « Salubrité des immeubles » comportant
une section unique ainsi rédigée :
« Section unique
« Mesures d'urgence contre le saturnisme
« Art. R. 32-1. - Tout signalement doit mentionner l'adresse de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être
exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de
ce risque.
« Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au
médecin responsable du service départemental de la protection
maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout
médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par
les dispositions des articles R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin ayant reçu
le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure,
communique au préfet du département toutes les informations permettant
de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.
« Art. R. 32-2. - Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du
département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme,
soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les
occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer
s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou
fréquentant régulièrement l'immeuble.
« Le diagnostic plomb est
positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la
présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb
supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que
précise ce même arrêté.
« Art. R. 32-3. - Le préfet du département définit les travaux de
nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées
mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à
exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement
sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains
éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de
poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants
ou pour le voisinage.
« Le préfet notifie les conclusions du diagnostic plomb et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble.
« Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.