Obligation de marquage sur site des matériaux amiantés
Date de publication : 09/03/2016
Le marquage des matériaux amiantés mis en évidence dans le cadre d’un repérage amiante est une obligation qui découle de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante. Mais force est de constater qu’en pratique autant qu’en droit, cette question est loin d’être aussi simple qu’elle n’y paraît.
Pour bien comprendre l’ampleur de la question, il convient de se référer aux dispositions de cet arrêté et de bien définir le périmètre de cette obligation très floue et souvent négligée.
Le texte mentionne clairement que les opérations concernées par l’obligation de marquage sont celles mentionnées à l’article R. 4412-94 du Code du Travail, soit :
- les travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
- les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.
Il s’agit donc de l’ensemble des opérations « sous-section 3 » et « sous-section 4 ».
Pour l’ensemble de ces opérations l’employeur des entreprises réalisant les travaux est tenu, au titre de la mise en place de mesures collectives de protection des travailleurs, de vérifier notamment et pour le sujet qui nous occupe, « Le marquage des matériaux, composants, de tous les équipements ou parties d’équipement contenant de l’amiante ».
Le texte de l’arrêté ne précisant rien de plus, on ne peut que déduire que le marquage constitue une obligation générale et préalable de sécurité, qui doit être satisfaite dès lors que les travaux vont nécessiter des opérations susceptibles d’entraîner l’émission de fibres d’amiante.
La question qui se pose dès lors est de savoir si tous les travaux sont concernés par cette obligation. En effet, si l’obligation de marquage ne fait aucun doute dans le cas d’opérations de désamiantage, d’encapsulage, de démolition ou de gros travaux, il n’en va pas de même pour les opérations relevant de la « sous-section 4 ». A savoir : toutes les autres…
Si, en ce qui concerne la démolition, par exemple, il est bien prévu que le donneur d’ordre envisageant la démolition d’un immeuble dont la délivrance du permis de construire es antérieur au 1er juillet 1997, a l’obligation de faire rechercher la présence de matériaux amiantés par un diagnostiqueur (« repérage liste C »), qu’en est-il dans le cas d’un donneur d’ordre souhaitant faire réaliser des travaux d’agrandissement, de réfection de toiture ou de tubage d’un conduit de cheminée ?
On peut déduire des dispositions combinées de l’ensemble des textes que le donneur d’ordre, qui est dans l’obligation de remettre à l’entrepreneur tous les documents de repérage (DTA, repérage avant-vente…), doit avoir connaissance de la présence de matériaux amiantés chez lui.
Pour le donneur d’ordre, cela signifie que, dès lors que la consultation de ces documents laissera apparaître la présence de matériaux amiantés dans la zone concernée par ces travaux, il devra procéder au « marquage des matériaux, composants, de tous les équipements ou parties d’équipement contenant de l’amiante ».
Règlementation qui impose donc au propriétaire à faire réaliser un diagnostic préalable dès lors qu’il souhaite faire réaliser des travaux et impose à l’entrepreneur de ne pouvoir agir sur le chantier que s’il est à jour de sa formation « sous-section 4 », tout en devant (faire) repérer et marquer les matériaux contenant de l’amiante.
Une masse conséquente d’obligations pour l’ensemble des acteurs impliqués, qui nécessite une certaine anticipation dans la gestion des travaux